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LEGISLATION
EN VIGUEUR *
DOCUMENT UNIQUE
: Décret
n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 qui porte création d'un
document relatif à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs, prévue
par l'article L. 230-2 du Code du Travail et qui modifie le Code
du travail. ... " Principes de prévention : Art.
R. 230-1 - L'employeur transcrit et met à jour dans un document
unique les résultats de l'évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs ...
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés
dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année
ainsi que lors de toute décision d'aménagement important
modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, ... ou lorsqu'une information supplémentaire
concernant l'évaluation d'un risque dans une unité
de travail est recueillie. Le document mentionné au premier
alinéa du présent article est tenu à la disposition
des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu,
des délégués du personnel ou, à défaut,
des personnes soumises à un risque pour leur sécurité
ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. Il
est également tenu, sur leur demande, à la disposition
de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents
des services de prévention des organismes de sécurité
social. Art. R. 263-1-1 - Le fait de ne pas transcrire ou de ne
pas mettre à jour les résultats de l'évaluation
des risques, dans les conditions prévues à l'article
R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de 5e classe. La récidive de l'infraction définie
au premier alinéa est punie dans les conditions prévues
à l'article 131-13 du code pénal.
Code du travail :
Articles à consulter : L230.2, L230.3, L230.4, L231.8 et
suivants, R 233...
" Les maîtres d'ouvrage sont tenus de se conformer à
de règles édictées en vue de satisfaire aux
dispositions législatives et réglementaires prévues
dans l'intérêt de la sécurité du travail.
"
Art. L. 235-1.9
" Les équipements de travail et leurs éléments
doivent être installés et pouvoir être utilisés
de manière telle que leur stabilité soit assurée.
"
Article R 233-5
" Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes
en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès
doivent être construits, installés ou protégés
de façon telle que les travailleurs appelés à
les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. "
Article R 233-45
" La disposition et l'aménagement des rampes et quais
de chargement doivent éviter aux travailleurs les risques
de chute. "
Article R 235-3.1.5
" Les lieux de travail intérieurs et extérieurs
doivent être aménagés de telle façon
que la circulation des piétons et des véhicules puisse
se faire de manière sûre. "
Article R 232-1.9
Selon l'INRS "la manutention est la cause la plus importante
d'accident du travail. ".
" Pour l'aire de stationnement des véhicules routiers
prévoir l'installation d'un dispositif de calage automatique
afin d'éviter le départ des véhicules sans
l'accord du personnel de quai. "Recommandation de la CNAM R
223. Paris, INRS, 1983
Le code du travail prévoit que le recours aux travaux de
manutentions doit être évité au maximum (Décret
95-958, 3 sept. 92) et de toute façon, être facilité
par des moyens mécaniques ou des accessoires de prévention.
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